27. Le comité vérifie si le membre satisfait toujours aux critères établis à l’article 15, considère les évaluations annuelles de son rendement et tient compte des besoins du Tribunal. Le comité peut, sur tout élément du dossier, effectuer les consultations prévues à l’article 14.
387-2016D. 387-2016, a. 27.